Arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture
Article 4
Pour
être admis à suivre les études conduisant au diplôme professionnel
d'auxiliaire de puériculture, les candidats doivent être âgés de
dix-sept ans au moins à la date de leur entrée en formation ; aucune
dispense d'âge n'est accordée et il n'est pas prévu d'âge limite
supérieur.
Article 5
Les épreuves de sélection comprennent deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Article 6
Les épreuves écrites d'admissibilité se décomposent ainsi :
A.
- Une épreuve de culture générale, en lien avec le domaine sanitaire et
social, comprenant deux parties et d'une durée de deux heures ;
a)
A partir d'un texte de culture générale d'une page maximum et portant
sur un sujet d'actualité d'ordre sanitaire et social, le candidat doit
:
- dégager les idées principales du texte ;
- commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux questions au maximum.
Cette
partie est notée sur 12 points et a pour objet d'évaluer les capacités
de compréhension et d'expression écrite du candidat.
b) Une série de dix questions à réponse courte :
- cinq questions portant sur des notions élémentaires de biologie humaine ;
- trois questions portant sur les quatre opérations numériques de base ;
- deux questions d'exercices mathématiques de conversion.
Cette
partie a pour objet de tester les connaissances du candidat dans le
domaine de la biologie humaine ainsi que ses aptitudes numériques. Elle
est notée sur 8 points.
Cette épreuve de culture générale est
évaluée par des puéricultrices, enseignantes permanentes dans un
institut de formation d'auxiliaires de puériculture ou dans un institut
de formation de puéricultrices ou par des personnes qualifiées.
B. - Un test ayant pour objet d'évaluer les aptitudes suivantes :
- l'attention ;
- le raisonnement logique ;
- l'organisation.
Cette
épreuve, d'une durée d'une heure trente, est notée sur 20 points et sa
correction est assurée par des enseignants permanents dans un institut
de formation d'auxiliaires de puériculture ou dans un institut de
formation de puéricultrices ou par des personnes qualifiées.
Article 7
Aucune condition de diplôme n'est requise pour se présenter aux épreuves écrites d'admissibilité.
Sont dispensés de l'épreuve écrite de culture générale :
1°
Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au minimum au
niveau IV ou enregistré à ce niveau au répertoire national des
certifications professionnelles, délivré dans le système de formation
initiale ou continue français ;
2° Les candidats titulaires
d'un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au
minimum au niveau V, délivré dans le système de formation initiale ou
continue français ;
3° Les candidats titulaires d'un titre ou
diplôme étranger leur permettant d'accéder directement à des études
universitaires dans le pays où il a été obtenu ;
4° Les
étudiants ayant suivi une première année d'études conduisant au diplôme
d'Etat d'infirmier et n'ayant pas été admis en deuxième année.
Article 8
Les
membres du jury d'admissibilité sont nommés par le préfet du
département ou de région, en fonction du choix opéré pour
l'organisation du concours. Le jury d'admissibilité est composé d'au
moins 20 % de l'ensemble des correcteurs. Il est présidé :
a)
En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales du lieu
d'implantation de l'institut ou son représentant ;
b) En cas
de regroupement de tout ou partie des instituts d'un même département,
par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou
son représentant ;
c) En cas de regroupement d'instituts de
départements différents, par le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales du département dont la capacité d'accueil de
l'ensemble des instituts concernés par le regroupement est la plus
importante ou son représentant ;
d) En cas de regroupement de
tous les instituts d'une même région, par le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
En cas
d'organisation prévue à l'alinéa b, le jury devra comprendre au moins
un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont
organisées. En cas d'organisation prévue aux alinéas c et d, la
représentation de chaque département devra être assurée.
Les
candidats ayant présenté les deux épreuves écrites doivent, pour être
déclarés admissibles, obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20
à chacune d'entre elles. Les candidats dispensés de l'épreuve de
culture générale doivent, pour être admissibles, obtenir une note égale
ou supérieure à 10 sur 20 au test.
Article 9
L'épreuve orale d'admission, notée sur 20 points, est évaluée par :
-
un directeur d'un institut de formation d'auxiliaires de puériculture
ou d'un institut de formation de puéricultrices ou d'un institut de
formation en soins infirmiers ou une puéricultrice, enseignant
permanent dans un institut de formation d'auxiliaires de puériculture
ou dans un institut de formation de puéricultrices ou dans un institut
de formation en soins infirmiers ;
- une puéricultrice cadre
de santé ou une puéricultrice directeur d'un établissement ou service
accueillant des enfants de moins de six ans ou un infirmier cadre de
santé accueillant des élèves auxiliaires de puériculture en stage.
Elle
se divise en deux parties et consiste en un entretien de vingt minutes
maximum avec deux membres du jury, précédé de dix minutes de
préparation :
a) Présentation d'un exposé à partir d'un thème
relevant du domaine sanitaire et social et réponse à des questions.
Cette partie, notée sur 15 points, vise à tester les capacités
d'argumentation et d'expression orale du candidat ainsi que ses
aptitudes à suivre la formation ;
b) Discussion avec le jury
sur la connaissance et l'intérêt du candidat pour la profession
d'auxiliaire de puériculture. Cette partie, notée sur 5 points, est
destinée à évaluer la motivation du candidat.
Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire. En bref :
- Plus de conditions de diplômes, tout le monde peut le passer
- Celles (et ceux)
qui n'ont pas de diplômes (cap/bep/brevet ...) dans un autre domaine que
le sanitaire et social : passent épreuve générale + épreuve
psychotechnique, avoir plus de 10/20 à chacune d'entre elle, puis passer
l'oral.
Les bacs, bep css, bts, élèves inf de première année :
passe les tests psychotechniques uniquement, avoir plus de 10/20 pour
passer à l'oral .